Loi du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme
Cette loi vise à doter l’État de nouveaux instruments de lutte contre le terrorisme afin de pouvoir mettre fin au régime dérogatoire de l’état d’urgence. Pour cela, le projet de loi intègre dans le droit commun des dispositions jusque-là réservées à l’état d’urgence selon 5 grands axes: (loi consultable ici)
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Le préfet aura compétence pour instaurer des périmètres de protection sur le modèle des “zones de protection ou de sécurité” de l’état d’urgence. Ce périmètre sera réservé à des lieux ou des évènements soumis à un risque d’actes de terrorisme à raison de leur nature même ou de l’ampleur de leur fréquentation, qui en font des cibles privilégiées. Dans ce périmètre, le préfet pourra réglementer l’accès, la circulation et le stationnement des personnes, afin de pouvoir organiser, de manière très pratique, le filtrage des accès.
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Le préfet pourra procéder à la fermeture administrative, pour une durée ne pouvant excéder six mois, des lieux de culte pour apologie ou provocation au terrorisme.
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Le ministre de l’intérieur pourra décider des mesures de surveillance à l’encontre de toute personne à l’égard de laquelle il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics.
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Le ministre pourra aussi imposer à la personne de ne pas se déplacer à l’extérieur d’un périmètre géographique déterminé, qui ne peut être inférieur à la commune, sans pouvoir, à la différence de la mesure d’assignation à résidence de l’état d’urgence, l’astreindre à demeurer dans un lieu déterminé pendant une partie de la journée. La délimitation de ce périmètre doit permettre à l’intéressé de poursuivre sa vie familiale et professionnelle. Cette mesure peut être assortie de l’obligation de se présenter au maximum une fois par jour aux services de police ou aux unités de gendarmerie (cette obligation peut être levée en cas de port d’un bracelet électronique)
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Par ailleurs, le préfet pourra faire procéder, sur autorisation du juge, à une visite de tout lieu pour lequel il existe des raisons sérieuses de penser qu’il est fréquenté par une personne suspectée de terrorisme. Cette visite peut s’accompagner de la saisie de documents, objets ou données qui s’y trouvent. L’exploitation des données informatiques saisies est soumise à l’autorisation du juge